Conventions collectives régionales du 28 juin 1993 et du 12 avril 1960, étendues par arrêtés du 9 décembre 1993 et du 14 février 1962.
Législation et réglementation de la convention collective du bricolage. Convention collective nationale étendue ; IDCC 1606. 14e édition. Conventions collectives N°3232
Législation et réglementation de la convention collective des travaux publics : Etam. Convention collective nationale étendue - IDCC 2614 - 3e édition. Conventions collectives N°3005-III
Réglementation et législation des Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Convention nationale étendue. IDCC 787. 20e édition. Conventions collectives N°3020.
Législation et réglementation de la convention collective des sociétés financières. Convention collective non étendue - IDCC : 478 - 8e édition. Conventions collectives N°3059.
4e édition.- Janvier 2011 Convention collective nationale du 11 juin 2010
Législation et réglementation de la convention collective des salariés du particulier employeur
Convention collective nationale du 13 décembre 2006, étendue par arrêté du 24 juillet 2007 Pour consulter directement en ligne les mises à jour éventuellement parues depuis cette édition, cliquez sur : le site des journaux officiels
Législation et réglementation de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances. Convention collective nationale étendue - IDCC 2247 - 16e édition. Conventions collectives N°3110.
Législation et réglementation de la convention collective de Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie. Convention collective interrégionale
Législation et réglementation de la convention collective des maisons d'étudiants. Convention collective nationale étendue. IDCC 1671 - 5e édition. Conventions collectives N°3266.
Législation et réglementation de la convention collective des sociétés d'assistance. Convention collective nationale étendue. IDCC 1801. 5e édition. Conventions collectives N°3279
Législation et réglementation de la convention collective du caoutchouc. Convention collective nationale étendue, IDCC 45 - 10e édition. Conventions collectives N°3046.
Législation et réglementation de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine (CCNIE) Convention collective nationale étendue - IDCC 43 - 20e édition. Conventions collectives N°3100
Législation et réglementation de la convention collective du sport. Convention collective nationale étendue - IDCC 2511 - 4e édition. Conventions collectives N°3328
Législation et réglementation de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Conventions collective nationale étendue. IDCC 675 - 17e édition - conventions collectives N°3065
Texte de base :
Convention collective nationale du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 Champ d'application :
La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre I du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, règle les rapports entre l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine dans la branche professionnelle de la restauration collective. La restauration collective à but lucratif ou non lucratif recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, ainsi que toutes prestations qui leurs sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l'intérieur de collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont :
. entreprise et administration ;
. enseignement ;
. hospitalier ;
. personnes âgées (foyers, résidences avec services, maisons de retraite) ;
. social, médico-social, à l'exclusion de l'avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
Elle s'applique à l'ensemble du personnel, y compris celui des sièges sociaux et bureaux régionaux. Les dispositions légales ou conventionnelles globalement plus favorables qui interviendraient dans le cadre des mesures prévues par la présente convention se substitueraient à celle-ci, ou feraient l'objet d'une adaptation, mais ne pourraient se cumuler.
Champ d'appllication La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 ou qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités :
- des services de surveillance ;
- des services de sécurité, d'intervention incendie et d'assistance aux personnes ;
- de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
- de sûreté aérienne et aéroportuaire déléguées par la puissance publique (contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules), notamment telles que définies aux articles L. 6342-2 et L. 6343-1 du code des transports ;
- de sûreté portuaire, déléguées par la puissance publique telles que définies à l'article L. 5332-6 du code des transports ;
- de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ;
- de sécurité mobile, qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise a la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ;
- de télésurveillance dédiées à la sécurité ;
- de vidéosurveillance et vidéo protection sur sites ou à distance ;
- de protection rapprochée.
Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes :
- de transport de fonds ;
- d'agent de recherche privée ;
- de médiation ;
- consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l'entreprise ou du service public donneur d'ordres ;
- de gardien d'immeubles ;
- de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ;
- activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise.
Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les DROM, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, quel que soit leur emploi, des entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
A) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
B) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
C) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
D) Fabrication de :
Panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
Panneaux de particules replaqués de bois ;
Panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
Panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :
Fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
Fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
Fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux salariés qui, postérieurement, seraient détachés temporairement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain.
En annexe, aux conditions générales, figurent des dispositions particulières aux diverses catégories de salariés (annexes catégorielles).
Législation et réglementation de la convention collective de l'expédition et exportation de fruits et de légumes.
Convention collective nationale étendue. IDCC 1405. 7e édition.
Convention collective N°3233.
Le présent avenant régit les rapports entre les employeurs et les salariés des entre¬prises dont l'activité principale, en termes de chiffre d'affaires, est constituée de la vente de livres dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont (1) Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Leur champ d'application comprend les commerces de librairie dont la clientèle est constituée de particuliers, d'entreprises ou d'administrations, que ces com-merces vendent des livres neufs ou d'occasion, quelles que soient les modalités de vente de livres. À ce titre, le commerce de vente de livres via les nouveaux outils de communication, tel Internet, est également compris dans le champ d'application de cet accord.
Sont visés :
- les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47.61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ;
- les commerces de livres d'occasion qui relèvent principalement du code 47.79Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de livres anciens et de valeur.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'af¬faires réalisé par l'activité de vente de livres. Dès lors que la vente de livres pro¬cure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, cet accord doit être appliqué.